Article 686 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires58


1Faut-il publier les clauses de non-concurrence ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Le champ d'application de la publicité foncière est fixé par les articles 28 et 35 à 37 du décret 55-22 du 4 janvier 1955. Ces textes procèdent par énumération d'un grand nombre d'opérations qui sont soumises à publication tantôt à titre obligatoire, tantôt à titre facultatif. Contrairement à ce qui existe en matière d'enregistrement, la catégorie des opérations publiables à titre facultatif n'est pas une catégorie ouverte qui accepterait tout type d'acte. […] id=CCIV006580" target="_blank">C. civ. art. 686). En effet, si la charge pesait directement sur la personne, son côté perpétuel en ferait un engagement contraire à l'ordre public.

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2Les Arbres Meurent : La Servitude Cesse.
Christophe Buffet Avocat · LegaVox · 28 octobre 2023

3Point sur la servitude de passage.
Village Justice · 15 avril 2023

En effet, l'article 686 du Code civil dispose que : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/00244
Confirmation

[…] — condamné solidairement les époux Y aux dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et les honoraires de l'expert judiciaire. Par dernières conclusions du 10 mai 2012, les époux Y, appelants, demandent à la Cour de : — vu les articles 637, 682, 686, 688, 690, 691, 695, 701 et 1382 du Code civil, — infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : — dire que le fonds des époux X ne bénéficie d'aucune servitude de passage de canalisation sur leur fonds,

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  • Canalisation·
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  • Fond·
  • Épouse·
  • Plan·
  • Réseau·
  • Eau usée·
  • Titre·
  • Expert·
  • Bornage

2Cour d'appel de Pau, 17 mai 2016, n° 16/01985
Infirmation

[…] — qu'en statuant ainsi, sans constater le consentement de M. Y pour établir sur sa propriété une servitude de passage au profit du fonds voisin, la Cour a violé les articles 639, 686 et 1134 du code civil desquels il résulte que la servitude dérive de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.

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  • Servitude de passage·
  • Bornage·
  • Fond·
  • Propriété·
  • Enclave·
  • Profit·
  • Sous astreinte·
  • Renvoi·
  • Acte·
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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2015, 14-13.845, Inédit
Rejet

[…] 4°/ qu'en affirmant que la servitude instituée par l'acte du 28 février 1882 qui ne comporte aucune référence cadastrale et se borne à indiquer « un passage au couchant du pré que M. Jean-Marie A…, fils de Pierre possède au couchant de sa cour. Ce chemin aura trois mètres de largeur au tournant et deux mètres septante cinq centimètres en ligne droite » a pour assiette la parcelle actuellement cadastrée n° 630, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'analyse des documents fonciers versés aux débats, ni examiner la configuration actuelle des lieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 688 et 691 du code civil ;

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  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Acte·
  • Propriété·
  • Consorts·
  • Droit de passage·
  • Indivision·
  • Acquéreur·
  • Droite·
  • Accès
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