Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Article 686 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Commentaires • 57
En effet, l'article 686 du Code civil dispose que : […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 686 du Code Civil, « il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — condamné solidairement les époux Y aux dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et les honoraires de l'expert judiciaire. Par dernières conclusions du 10 mai 2012, les époux Y, appelants, demandent à la Cour de : — vu les articles 637, 682, 686, 688, 690, 691, 695, 701 et 1382 du Code civil, — infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : — dire que le fonds des époux X ne bénéficie d'aucune servitude de passage de canalisation sur leur fonds,
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[…] — qu'en statuant ainsi, sans constater le consentement de M. Y pour établir sur sa propriété une servitude de passage au profit du fonds voisin, la Cour a violé les articles 639, 686 et 1134 du code civil desquels il résulte que la servitude dérive de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2015, 14-13.845, Inédit
[…] 4°/ qu'en affirmant que la servitude instituée par l'acte du 28 février 1882 qui ne comporte aucune référence cadastrale et se borne à indiquer « un passage au couchant du pré que M. Jean-Marie A…, fils de Pierre possède au couchant de sa cour. Ce chemin aura trois mètres de largeur au tournant et deux mètres septante cinq centimètres en ligne droite » a pour assiette la parcelle actuellement cadastrée n° 630, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'analyse des documents fonciers versés aux débats, ni examiner la configuration actuelle des lieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 688 et 691 du code civil ;
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