Article 688 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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1Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/00244
Confirmation

[…] — condamné solidairement les époux Y aux dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et les honoraires de l'expert judiciaire. Par dernières conclusions du 10 mai 2012, les époux Y, appelants, demandent à la Cour de : — vu les articles 637, 682, 686, 688, 690, 691, 695, 701 et 1382 du Code civil, — infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : — dire que le fonds des époux X ne bénéficie d'aucune servitude de passage de canalisation sur leur fonds,

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  • Canalisation·
  • Servitude·
  • Fond·
  • Épouse·
  • Plan·
  • Réseau·
  • Eau usée·
  • Titre·
  • Expert·
  • Bornage

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 1982, Inédit
Rejet

[…] Qu'en affirmant que la servitude de passage ne pouvait etre l'objet d'actes de violence faute de detention physique et materielle du fonds par le beneficiaire de la servitude, la cour d'appel a viole par refus d'application les articles 688 et 689 du code civil et l'article 2 du decret n. 79-259 du 28 mars 1979, et alors enfin et en tout etat de cause que l'action en reintegration suppose seulement une detention materielle et actuelle de la chose litigieuse, que lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue non apparente, le beneficiaire du passage peut avoir une detention materielle et actuelle de la chose dont il a ete depossede par voie de fait s'il l'utilisait effectivement au moment ou il a ete trouble ;

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  • Voie de fait·
  • Réintégrande·
  • Détention·
  • Réintégration·
  • Servitude de passage·
  • Action·
  • Violence·
  • Bénéficiaire·
  • Décret·
  • Fait

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 2ème section, 5 avril 2011, n° 09/04792
Infirmation partielle

[…] Vu le jugement rendu le 10/09/2009 par le tribunal de grande instance de Soissons, qui, saisi par M me Y d'une action tendant à contester toute servitude de passage aux époux X, a, au vu des articles 544, 688 alinéa 2, 691 et 1382 du code civil, 515 du code de procédure civile et se fondant sur le titre de propriété des époux X :

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  • Servitude de passage·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Fil·
  • Enclave·
  • Fond·
  • Commune·
  • Cadastre·
  • Droit de passage·
  • Étable
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