Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Article 689 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Commentaires • 7
L'article 686 du code civil autorise les propriétaires à établir toutes les servitudes « que bon leur semble » au profit d'un fonds dominant. La servitude de non-construction est, quant à elle, spécifiquement visée au deuxième alinéa de l'article 689 du code civil. Une telle servitude peut donc valablement grever un fonds et se transmettre avec lui. Elle doit néanmoins être établie par un titre et, conformément aux articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, être publiée pour pouvoir être opposée aux tiers.
Lire la suite…[…] Vu les articles 689, 692 et 694 du code civil ; […]
Lire la suite…Décisions • 302
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 689 du code civil les servitudes sont apparentes ou non apparentes ; […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Canalisation·
- Commune·
- Assainissement·
- Servitude·
- Eau usée·
- Ouvrage·
- Réseau·
- Parcelle·
- In solidum
[…] Qu'en affirmant que la servitude de passage ne pouvait etre l'objet d'actes de violence faute de detention physique et materielle du fonds par le beneficiaire de la servitude, la cour d'appel a viole par refus d'application les articles 688 et 689 du code civil et l'article 2 du decret n. 79-259 du 28 mars 1979, et alors enfin et en tout etat de cause que l'action en reintegration suppose seulement une detention materielle et actuelle de la chose litigieuse, que lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue non apparente, le beneficiaire du passage peut avoir une detention materielle et actuelle de la chose dont il a ete depossede par voie de fait s'il l'utilisait effectivement au moment ou il a ete trouble ;
Lire la suite…- Voie de fait·
- Réintégrande·
- Détention·
- Réintégration·
- Servitude de passage·
- Action·
- Violence·
- Bénéficiaire·
- Décret·
- Fait
3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 28 mars 2019, n° 17/02405
[…] A l'issue des travaux, par acte du 8 avril 2016, la société a fait assigner les vendeurs devant le tribunal d'instance, sur le fondement des articles 688, 689, 691, 1626 et 1638 du code civil, en vue d'obtenir leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l'éviction subie.
Lire la suite…- Vendeur·
- Parcelle·
- Servitude·
- Éviction·
- Vente·
- In solidum·
- Promesse·
- Canalisation·
- Acquéreur·
- Montant