Article 689 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires7


M. Yves Nicolin · Questions parlementaires · 9 avril 2013

L'article 686 du code civil autorise les propriétaires à établir toutes les servitudes « que bon leur semble » au profit d'un fonds dominant. La servitude de non-construction est, quant à elle, spécifiquement visée au deuxième alinéa de l'article 689 du code civil. Une telle servitude peut donc valablement grever un fonds et se transmettre avec lui. Elle doit néanmoins être établie par un titre et, conformément aux articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, être publiée pour pouvoir être opposée aux tiers.

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www.bdidu.fr · 3 avril 2012

[…] Vu les articles 689, 692 et 694 du code civil ; […]

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Décisions301


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2011, n° 09/09337
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 689 du code civil les servitudes sont apparentes ou non apparentes ; […]

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  • Syndicat·
  • Canalisation·
  • Commune·
  • Assainissement·
  • Servitude·
  • Eau usée·
  • Ouvrage·
  • Réseau·
  • Parcelle·
  • In solidum

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 1982, Inédit
Rejet

[…] Qu'en affirmant que la servitude de passage ne pouvait etre l'objet d'actes de violence faute de detention physique et materielle du fonds par le beneficiaire de la servitude, la cour d'appel a viole par refus d'application les articles 688 et 689 du code civil et l'article 2 du decret n. 79-259 du 28 mars 1979, et alors enfin et en tout etat de cause que l'action en reintegration suppose seulement une detention materielle et actuelle de la chose litigieuse, que lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue non apparente, le beneficiaire du passage peut avoir une detention materielle et actuelle de la chose dont il a ete depossede par voie de fait s'il l'utilisait effectivement au moment ou il a ete trouble ;

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  • Voie de fait·
  • Réintégrande·
  • Détention·
  • Réintégration·
  • Servitude de passage·
  • Action·
  • Violence·
  • Bénéficiaire·
  • Décret·
  • Fait

3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 28 mars 2019, n° 17/02405
Infirmation partielle

[…] A l'issue des travaux, par acte du 8 avril 2016, la société a fait assigner les vendeurs devant le tribunal d'instance, sur le fondement des articles 688, 689, 691, 1626 et 1638 du code civil, en vue d'obtenir leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l'éviction subie.

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  • Vendeur·
  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Éviction·
  • Vente·
  • In solidum·
  • Promesse·
  • Canalisation·
  • Acquéreur·
  • Montant
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