Article 692 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires28


Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 11 avril 2023

[…] A ce titre, les dispositions des articles 692 et 694 du Code Civil peuvent être résumées ainsi : […]

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Pierre Vignalou · Defrénois · 6 avril 2023

www.actu-juridique.fr · 20 février 2023
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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 décembre 2017, n° 16/01000
Confirmation

[…] Il y a lieu d'examiner si la servitude de passage a pu être établie unilatéralement par destination du père de famille, en application de l'article 692 du code civil. […]

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  • Parcelle·
  • Habitation·
  • Servitude de passage·
  • Enclave·
  • Droit de passage·
  • Accès·
  • Immeuble·
  • Cadastre·
  • Fond·
  • Acte de vente

2Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014, n° 12/10167
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté en l'espèce que le fonds de Monsieur A bénéficie d'une servitude de débord ou d'écoulement des eaux pluviales de son toit vers le fonds voisin de la SCI X II, cette servitude étant une servitude par destination du père de famille au sens des articles 692 et 693 du code civil, puisque les deux fonds en cause, aujourd'hui divisés, ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

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  • Servitude·
  • Eaux·
  • Fond·
  • Devis·
  • Bâtiment·
  • Jugement·
  • Trouble de jouissance·
  • Juge de proximité·
  • Sous astreinte·
  • Titre

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 27 septembre 2011, n° 09/08142
Infirmation partielle

[…] En application des articles 692, 693 et 694 du code civil il y a servitude par destination du père de famille lorsque les fonds actuellement divisés ont appartenu à un auteur commun, que l'aménagement litigieux a été installé avant la division, qu'il subsistait au jour de la division un signe apparent révélant l'existence de la servitude. L'acte de division ne doit par ailleurs contenir aucune disposition contraire au maintien de la servitude.

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  • Parcelle·
  • Eau usée·
  • Servitude·
  • Canalisation·
  • Destination·
  • Famille·
  • Compteur·
  • Père·
  • Veuve·
  • Ouvrage
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