Article 693 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires29


3La réglementation en matière d’entretien des arbres, haies et plantations
www.curcuru-avocat.fr · 10 février 2023

[…] Dans cette hypothèse, il est possible de s'opposer à la demande s'il est rapporté la preuve de ce que les deux fonds voisins proviennent de la division d'un immeuble ayant appartenu au même propriétaire, comme le prévoit l'article 693 du Code civil :

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1Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2009, n° 08/04718
Infirmation partielle

[…] En application des articles 693 et 694 du code civil une servitude de passage peut avoir été instituée par destination du père de famille, lorsqu'il est établi que les fonds servant et dominant appartenaient auparavant à un même propriétaire qui a créé un aménagement permanent qui existait encore au jour de la division et lorsque l'acte de division ne contient aucune disposition contraire au maintien de cette servitude.

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  • Servitude de passage·
  • Astreinte·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Servitude de vue·
  • Suppression·
  • Retard·
  • Épouse·
  • Fond

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 décembre 2017, n° 16/01000
Confirmation

[…] L'article 693 du code civil prévoit qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

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  • Parcelle·
  • Habitation·
  • Servitude de passage·
  • Enclave·
  • Droit de passage·
  • Accès·
  • Immeuble·
  • Cadastre·
  • Fond·
  • Acte de vente

3Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014, n° 12/10167
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté en l'espèce que le fonds de Monsieur A bénéficie d'une servitude de débord ou d'écoulement des eaux pluviales de son toit vers le fonds voisin de la SCI X II, cette servitude étant une servitude par destination du père de famille au sens des articles 692 et 693 du code civil, puisque les deux fonds en cause, aujourd'hui divisés, ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

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  • Servitude·
  • Eaux·
  • Fond·
  • Devis·
  • Bâtiment·
  • Jugement·
  • Trouble de jouissance·
  • Juge de proximité·
  • Sous astreinte·
  • Titre
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