Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Article 695 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Commentaires • 16
Petite précision sur ce point : l'article 695 du Code civil dispose que « le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ». […]
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[…] La servitude de passage étant une servitude apparente et discontinue ne peut s'établir que par titre en application de l'article 691 du code civil. Aucun état d'enclave n'est invoqué, A Veyrié ayant accès à sa propriété par la AH AI AJ. La preuve de l'existence d'une servitude de passage doit résulter des titres du fonds servant et l'article 695 du code civil prévoit que': «'Le titre constitutif de la servitude… ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.'» L'acte de vente du XXX relatif à la parcelle cadastrée section XXX susceptible d'être le fonds servant, conclu entre I J Y et G H rappelle, au chapitre des charges et conditions':
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[…] La somme de 2.000 euros consignée au greffe du tribunal judiciaire de Créteil correspond à la provision à valoir sur la rémunération définitive de l'expert judiciaire mise à sa charge par le juge des référés ayant ordonné l'expertise. Elle est donc comprise dans les dépens en application de l'article 695 du code civil et sera examinée à ce titre. Elle a justement été écartée par les premiers juges de la demande indemnitaire de Madame [U].
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3. Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2015, n° 15/03312
[…] Vu l'article 145 du code de procédure civile […] Vu les articles1382, 678, 679, 680, 695, 662, et suivants du Code civil,
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