Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 697 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Commentaires • 23
Il ne reste plus à la commune, si elle tient à conserver la statue in situ […] Voilà une bien étrange conception de la servitude notion et catégorie juridique que seul régit le Code civil, notamment en ses art. 697 et suivants. Il y a là la manifestation d'une certaine crispation et d'un impérialisme autour d'une vision passablement « vintage » de la protection des situations immobilières de droit privé comme de droit public. […] Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le tribunal a considéré que M. X… bénéficiait, depuis 1983, d'une servitude de passage sur le lot de M. et M me Z…, soit depuis 31 ans et au visa des articles 697 et 698 du code civil, a estimé que M. X… ne saurait faire supporter à quiconque les frais relatifs à la servitude de passage permettant l'accès à son lot.
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[…] Ce raisonnement omet cependant qu'à ce jour la parcelle n'abrite pas la servitude réclamée, laquelle va être instaurée de manière complémentaire, en raison d'une enclave et sur le fondement de l'article 682 ainsi que 683 du code civil, à une servitude conventionnelle mais en élargissant son assiette, ce qui nécessite effectivement l'abattage d'un résineux. C'est donc, par la combinaison des articles 697 et 698 du code civil, que la demande doit être abordée. Articles qui donnent au propriétaire du fonds servant l'autorisation de faire tout ouvrage utile, mais précisent que les frais en sont à sa charge.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 14 janvier 2008, n° 05/14130
[…] Dans la mesure cependant où les parties ne contestent pas l'existence de cette servitude, il convient de retenir son existence, sans qu'il y ait besoin d'établir son caractère continu ou discontinu, et de dire qu'elle est régie par les articles 697 et suivants du code civil.
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