Article 697 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires23


Par fabienne Labelle, Maître De Conférences Hdr En Droit Privé, Université De Tours · Dalloz · 1er mars 2024

leparticulier.lefigaro.fr · 16 juin 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

Il ne reste plus à la commune, si elle tient à conserver la statue in situ […] Voilà une bien étrange conception de la servitude notion et catégorie juridique que seul régit le Code civil, notamment en ses art. 697 et suivants. Il y a là la manifestation d'une certaine crispation et d'un impérialisme autour d'une vision passablement « vintage » de la protection des situations immobilières de droit privé comme de droit public. […] Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […]

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 7 juillet 2023, n° 21/01682
Confirmation

[…] Mme [Z], dont le fonds a été grevée par le chemin de desserte le traversant depuis l'origine, ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert et des témoignages versés aux débats, ne justifie pas d'un dommage causé par la création d'une servitude légale de désenclavement usant du même passage. Le jugement ayant refusé la demande indemnitaire doit être confirmé. Vu les articles 697 et 698 du code civil; En revanche, Mme [R] qui a la charge de l'entretien de la servitude légale dont elle bénéficie, ne saurait solliciter de Mme [Z] qu'elle remette en état l'ancien chemin de desserte sur la parcelle BP [Cadastre 7] et sa demande doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens

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  • Demande relative à un droit de passage·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Remise en état·
  • Adresses·
  • Servitude légale·
  • Accès·
  • Voie publique·
  • Destination·
  • Création

2Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2014, n° 11/06817
Confirmation

[…] C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que l'assiette de la servitude était celle qui était stipulée à l'acte du 29 avril 1983, par une disposition qui doit être confirmée de même que celle, en conséquence, par laquelle les époux B ont été autorisés, conformément à l'article 697 du Code civil, à effectuer les travaux de reprofilage et d'aménagement du passage sur toute son assiette, ainsi que de réduction des végétaux.

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  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Fond·
  • Droit de passage·
  • Épouse·
  • Cadastre·
  • Acte·
  • Plantation·
  • Conclusion·
  • Suppression

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1991, 89-14.567, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur la propriété de Mme de Y… alors, selon le moyen, "qu'en l'absence de toute restriction dans les actes de division et de vente, l'éventuelle disparition de l'enclave n'a pas pour effet de faire disparaître la servitude de passage résultant de la division d'un fonds ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 693 et 697 du Code civil" ;

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  • Astreinte·
  • Droit de passage·
  • Consorts·
  • Liquidation·
  • Attaque·
  • Chevreau·
  • Enclave·
  • Preuve·
  • Code civil·
  • Pourvoi
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