Article 699 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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M. Jean Cauchon, du group UC, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 9 juin 1988

En effet, ces terrains qui sont à l'usage commun au profit des habitants de l'opération de construction ou même parfois ouverts à la circulation publique et donc à l'usage public doivent être, selon les articles R. 315-6 et suivants du code de l'urbanisme, cédés soit à la collectivité locale, soit à une association syndicale d'attributaires des logements ou des lots. […] Tout d'abord, celle prévue à l'article 699 du code civil, qui précise que, en matière de servitude, si le propriétaire des fonds assujettis (le promoteur) est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude (les T.E.C.), […]

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M. Delevoye Jean-Paul · Questions parlementaires · 22 février 1988

[…] ces terrains, qui sont a usage commun au profit des habitants de l'operation de construction ou meme parfois ouverts a la circulation publique et donc a usage public, doivent etre, selon les articles R 315-6 et suivants du code de l'urbanisme, cedes soit a la collectivite locale, soit a une association syndicale d'attributaires des logements ou des lots. […] Tout d'abord, celle prevue a l'article 699 du code civil qui precise qu'en matiere de servitude, si le proprietaire des fonds assujettis (le promoteur) est charge par le titre de faire a ses frais les ouvrages necessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude (les TEC), […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2013, n° 11/04851
Infirmation partielle

[…] Y ajoutant : Condamne monsieur A à payer aux consorts Y la somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure, Le condamne aux dépens de cette instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil. Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  • Consorts·
  • Empiétement·
  • Propriété·
  • Ligne·
  • Délai·
  • Jugement·
  • Expertise·
  • Dépens·
  • Limites·
  • Instance

2Tribunal de commerce de Chaumont, 4 décembre 2017, n° 2016000895

[…] Condamner Monsieur A X au paiement de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur A X aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procédure et d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl H I, en application de l'article 699 du Code civil, Débouter Monsieur A X de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2017, puis mise en délibéré pour une décision à intervenir le 6 mars 2017.

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  • Liquidateur·
  • Exclusivité·
  • Qualités·
  • Fonds de commerce·
  • In limine litis·
  • Dalle·
  • Possession·
  • Vente·
  • Code de commerce·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007, n° 06/15915
Confirmation

[…] Considérant que la SOCIÉTÉ 1633, intimée et appelante incidente, soutient que l'autorisation précitée est authentique et valide et conclut, par infirmation du jugement au débouté de l'appelante, à la restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire, à la condamnation de A Z à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code civil ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code, subsidiairement sollicite la réduction du montant des dommages-intérêts alloués ;

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