Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 701 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Commentaires • 63
Pour rappel, il résulte des dispositions de l'article 701 du code civil, relatives aux servitudes établies par le fait de l'homme, que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode » et ne peut « changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans leurs dernières conclusions du 16 novembre 2016, ils demandent à la cour, au visa de l'article 701 du code civil, d'infirmer le jugement et de : […]
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[…] Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a assigné ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Tulle en sollicitant en sus la démolition d'une palissade, sur le fondement des articles 544, 690, 701 et suivants du code civil et 1240 du même code.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2006, n° 06/08365
[…] Motifs de la Décision 1°) Sur l'assiette de la servitude L'article 701 du Code Civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne doit rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Avant les travaux contestés, le chemin était réalisé en 'tout-venant' et, pour partie, en friche. Le bétonnage du chemin constitue donc, par principe, une amélioration de l'état de la chaussée, à condition que ce revêtement soit effectué uniformément et en respectant le profil de la chaussée afin de favoriser l'écoulement naturel des eaux de ruissellement.
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Le troisième alinéa de l'article 701 du Code civil prévoit cependant une exception : le propriétaire du fonds servant peut imposer un déplacement de la servitude, sans que le bénéficiaire de la servitude ne puisse le refuser, aux conditions cumulatives :
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