Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 701 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
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[…] * la question à laquelle il doit être répondu est la suivante : le propriétaire du fonds servant peut-il invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 701 du Code Civil dès lors qu'il est lui même à l'initiative des circonstances et aménagements qui conduisent à ce que l'assiette initiale « soit devenue plus onéreuse. »?
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[…] Sur le premier moyen : vu l'article 701 du code civil ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/00244
[…] — condamné solidairement les époux Y aux dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et les honoraires de l'expert judiciaire. Par dernières conclusions du 10 mai 2012, les époux Y, appelants, demandent à la Cour de : — vu les articles 637, 682, 686, 688, 690, 691, 695, 701 et 1382 du Code civil, — infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : — dire que le fonds des époux X ne bénéficie d'aucune servitude de passage de canalisation sur leur fonds,
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Pour rappel, il résulte des dispositions de l'article 701 du code civil, relatives aux servitudes établies par le fait de l'homme, que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode » et ne peut « changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
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