Article 703 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
2 textes citent l'article

Commentaires15


Rivière Avocats Associés · 24 septembre 2020

Or en application de l'article 703 du code civil : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. » Par ailleurs, elle ajoute que le changement de configuration des lieux « affecte non pas le fonds servant mais le chemin de desserte sur lequel débouchait la servitude », et que les propriétaires ont agi en leur qualité de propriétaire de la parcelle supportant le chemin, et non pas en qualité de propriétaire du fonds servant.

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coussyavocats.com · 15 décembre 2019

De plus, la Cour, en estimant que le syndicat ne pouvait pas agir pour faire respecter la servitude de passage, au motif inopérant que cette parcelle était engazonnée, la cour d'appel aurait violé les […] articles 637 du code civil et 31 du code de procédure civile. […] En conséquence, la Cour d'appel en considérant impossible pour le syndicat, propriétaire et usager de parties du fonds dominant, d'agir pour faire respecter la servitude, en aurait implicitement consacré l'extinction et ainsi violé les articles 703, 705 et 706 du code civil.

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Décisions+500


1Tribunal administratif Orléans, du 4 juin 1976, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Articles 32 du code rural et 703 du code civil·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Commissions de remembrement·
  • Agriculture·
  • Servitudes·
  • Pouvoirs

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 23 novembre 2022, n° 17/17181
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 15 septembre 2021 par lesquelles la société Eureka, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 17 juin 2008, des articles 703, 706, 1383, 1383-1, 1719, 1871, 1872-1, 2224, 2241 du code civil et 122 et 700 du code de procédure civile, à :

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  • Demande relative à d'autres servitudes·
  • Eureka·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Servitude·
  • Lot·
  • Accès·
  • Adresses·
  • In solidum·
  • Expertise·
  • Société en participation

3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 octobre 2010, n° 08/02213
Infirmation

[…] — dans le cas où la servitude serait de nature conventionnelle, celle-ci est éteinte en application des articles 1134, 70, 702 et 703 du code civil en raison de la disparition de la finalité de la servitude (disparition des entrepôts), de l'édification de constructions le long du passage litigieux et faute de pouvoir exercer le droit de passage par le même endroit;

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  • Sociétés·
  • Entrepôt·
  • Parcelle·
  • Droit de passage·
  • Servitude de passage·
  • Accès·
  • Dommages et intérêts·
  • Principe du contradictoire·
  • Pièces·
  • Rejet
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