Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Article 704 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Commentaire • 0
Décisions • 64
[…] Et il résulte des articles 703, 704 et 707 du Code civil que, si les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne puisse plus en user, elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude par un non-usage pendant trente ans à compter du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude.
Lire la suite…- Consorts·
- Servitude de vue·
- Propriété·
- Empiétement·
- Droite·
- Bornage·
- Limites·
- Acte·
- Titre·
- Construction
[…] Vu les articles 703 à 706 du Code civil ; […]
Lire la suite…- Aggravation de la condition du fonds·
- Servitude conventionnelle·
- Servitudes diverses·
- Extinction·
- Condition·
- Servitude·
- Fond·
- Changement·
- Consorts·
- Bâtiment
3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 14 novembre 2016, n° 16/01670
[…] L'emprise de la servitude se trouve donc réduite à 1,20 mètre dès lors que cette configuration des lieux a perduré pendant plus de trente ans, par application des articles 703 et 704 du Code Civil. […]
Lire la suite…- Portail·
- Servitude de passage·
- Parcelle·
- Consorts·
- Usage·
- Arbre·
- Limites·
- Droit de passage·
- Béton·
- Création