Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Article 705 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Commentaires • 14
De plus, la Cour, en estimant que le syndicat ne pouvait pas agir pour faire respecter la servitude de passage, au motif inopérant que cette parcelle était engazonnée, la cour d'appel aurait violé les […] articles 637 du code civil et 31 du code de procédure civile. […] En conséquence, la Cour d'appel en considérant impossible pour le syndicat, propriétaire et usager de parties du fonds dominant, d'agir pour faire respecter la servitude, en aurait implicitement consacré l'extinction et ainsi violé les articles 703, 705 et 706 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 172
[…] ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 637 et 705 du Code Civil JUGER nulle et de nul effet la servitude de passage invoquée, celle-ci ayant été stipulée sur un fonds appartenant indivisément aux propriétaires des fonds dominants, En l'état,
Lire la suite…- Biens - propriété littéraire et artistique·
- Demande relative à un droit de passage·
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[…] qu'en considérant que cette lettre était dénuée de valeur juridique compte tenu de l'impossibilité constatée par l'expert de procéder à une telle réalisation, les juges du fond ont violé les articles 682 et suivants, 705 et 1134 du Code civil" ;
Lire la suite…- Constitution de la servitude·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1987, 85-18.234, Inédit
[…] Vu les articles 703 et 705 du Code civil ; […]
Lire la suite…- Conditions d'extinction·
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Principe : L'article 637 du Code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». L'article 705 du même Code prévoit que : « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main ». […]
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