Article 709 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions17


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 8 juillet 2021, n° 20/05077
Infirmation

[…] Madame X qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicite : - la main-levée de la saisie-attribution du 13 novembre 2019 en l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible, — le constat du règlement libératoire de la créance à savoir la somme de 6 535,77 ' en application des articles 709 et 1310 du Code civil, — l'annulation de l'intégralité des procédures d'exécution antérieures au 13 novembre 2019 et des intérêts calculés ne reposant pas sur la créance réelle détenue par la partie poursuivante, — la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT à lui rembourser la somme de 7 352,97 ' (13'888,74 ' – 6 535,77 ') sous réserve d'acomptes non vérifiés et perçus,

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  • Saisie-attribution·
  • Mainlevée·
  • Veuve·
  • Exécution·
  • Condamnation·
  • Demande·
  • Dette·
  • Établissement financier·
  • Jugement·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Bastia, Se frais et depens, 21 novembre 2023, n° 23/00036
Irrecevabilité

[…] Par conclusions écrites et reprise à l'audience, la S.E.L.A.R.L BRMJ demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « – Vu l'article R. 663-39 du code de commerce — Vu les articles 709 et 711 à 718 du code civil ; — Infirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : Rejeté le recours exercé par la SELARL BRMJ ;

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  • L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes·
  • Émoluments·
  • Recours·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mandataire·
  • Construction·
  • Débours·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Avis

3Cour d'appel de Bastia, Se frais et depens, 21 novembre 2023, n° 23/00037
Confirmation

[…] « -Vu l'article 583 alinéa 3 du code de procédure civile, — Vu les articles R. 662-1, 1°, R. 663-38 et R. 663-39 du code de commerce, — Vu les articles 709 et 711 à 718 du code civil ; — Infirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : Rejeté le recours exercé par la SELARL BRMJ ;

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  • L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes·
  • Émoluments·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Recours·
  • Débiteur·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Rémunération
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