Article 710 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions55


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/00409
Infirmation

[…] Conformément aux articles 710 et 724 du code civil, la mort d'une personne ouvre sa succession et saisit ses héritiers de ses biens et droits. […]

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  • Adhésion·
  • Indépendant·
  • Licenciement·
  • Syndicat·
  • Héritier·
  • Salarié·
  • Insuffisance de résultats·
  • Objectif·
  • Cycle·
  • Indivision

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2014, n° 13/10485
Infirmation partielle

[…] Après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur et Madame Z ont assigné Monsieur X devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence par acte d'huissier du 30 août 1999, en sollicitant sa condamnation à réaliser un certain nombre de travaux et à leur payer diverses sommes, sur le fondement des articles 640, 710, 1382 et suivants du code civil.

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  • Eaux·
  • Parcelle·
  • Intérêt·
  • Préjudice de jouissance·
  • Réalisation·
  • Expert·
  • Réparation·
  • Création·
  • Dommage·
  • Taux légal

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 17 avril 2015, n° 15/00101
Cour d'appel : Confirmation

[…] Toutefois, il ne peut être affirmé que cet empiètement constitue une violation évidente des règles de droit applicable en l'espèce. En effet, si l'article 710 du code civil interdit au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de ne rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, ces dispositions ne le privent pas du droit de construire et Z A continue de pouvoir accéder à sa propriété en passant par la propriété des époux X – Y et à garer son véhicule devant chez elle. L'existence d'un trouble manifestement illicite qui seule justifie le pouvoir du juge des référés n'est donc pas établie.

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  • Trouble manifestement illicite·
  • Servitude de passage·
  • Partie·
  • Mission·
  • Lot·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Expertise·
  • Empiétement·
  • Procédure civile
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