Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Dispositions générales
Article 713 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 109
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, à l'Etat.
Commentaires • 108
[…] Enfin et en troisième lieu, si aucun péril quant à la solidité de l'ouvrage n'existe mais que l'ouvrage est en état de ruine et que les propriétaires ne sont pas connus, la procédure relative aux « biens sans maître », régie par l'article 713 du code civil, par les articles L. 1123-1 et suivants et par l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques pourra être engagée. […]
Lire la suite…Ce n'est que si un bien remplit les conditions fixées par les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du CGPPP pour faire partie du domaine public, qu'il relève effectivement du domaine public communal, même en l'absence d'acte formel de classement » (Rép. Min. au Sénat n°16103 du 08/03/2012). […] Cass., 3ème civ., 7 juillet 2015, n°14-14.684 et article 2227 du Code civil. Cet article L. 2222-20 du CG3P a prévu une procédure spécifique pour la restitution d'un bien immeuble incorporé par le biais de l'article L. 1123-3 du CG3P. […] NB : pour les biens non immobiliers voir l'article 713 du Code civil. II. […] En effet, l'article L. 2222-20 du CG3P dispose que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] c…, qui avait acquis en 1918 une propriete comportant un terrain et une maison, a delaisse pendant de nombreuses annees cette propriete qui, en application des articles 539 et 713 du code civil, a ete declaree vacante et apprehendee par l'etat en vertu d'un arrete prefectoral du 23 novembre 1950, que l'administration des domaines a procede a sa vente aux encheres, en precisant dans le cahier des charges qu'en cas d'eviction sa responsabilite serait limitee au remboursement du prix d'adjudication ; […]
Lire la suite…- Élément déjà connu en première instance·
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[…] la ville de Paris a mis en œuvre en 2006 une procédure d'acquisition de biens sans maître, à l'issue de laquelle, la ville de Paris ayant implicitement renoncé à l'acquisition de l'immeuble, la propriété de celui-ci a été transférée à l'Etat sur le fondement des articles 713 du code civil et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, avec effet rétroactif au 11 juillet 2009, par l'arrêté n°2010-57-3 du 26 février 2010 du préfet de Paris, préfet de la Région Ile de France portant transfert de propriété d'un ensemble immobilier à l'Etat ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 2 mai 2011, n° 09/05916
[…] que seul le Maire de la commue dispose de pouvoirs de police ou de ceux de l'article 713 du Code civil et ce, d'autant plus que les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'une convention d'occupation précaire au profit de la Commune
Lire la suite…- Parcelle·
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[…] Soit le bien relève d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans, la procédure d'incorporation du bien est celle prévue à l'article 713 du Code civil ; […]
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