Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Dispositions générales
Article 713 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 98 (V)
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
Commentaires • 110
La délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l'article 713 du code civil, propriétaire d'un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l'exercice des droits qu'elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien. […]
Lire la suite…[…] Soit le bien relève d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans, la procédure d'incorporation du bien est celle prévue à l'article 713 du Code civil ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que néanmoins, le directeur départemental des finances publiques du Gard a refusé d'appréhender cette parcelle ; que la, juridiction administrative est bien compétente pour connaître de ce litige en vertu des articles 539 et 713 du code civil ; que la décision attaquée se fonde sur une délibération du conseil municipal de la ville de Nîmes elle-même entachée d'un vice de forme ; que le quorum nécessaire pour l'adoption de cette délibération n'était pas atteint ; que la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; […]
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[…] Par cet arrêté, le maire de la commune de Val-Cenis a considéré que ces parcelles étaient susceptibles de constituer des biens sans maître au sens des dispositions de l'article 713 du code civil et a décidé de mettre en œuvre la procédure d'appréhension de tels biens prévue par l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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3. CEDH, 51103/06 + 2 requêtes Exposé des faits et Questions aux Parties, 20 septembre 2010, 51103/06
[…] B. Le droit et la pratique internes pertinents 1. Les conditions générales de la prescription acquisitive Aux termes de l'article 713 alinéa 1er du code civil : « Toute personne, ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire (malik sıfatıyla) pendant vingt années sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier, peut introduire une action en vue d'obtenir que ce bien soit inscrit dans ledit registre comme étant sa propriété » Le dernier alinéa de l'article indique cependant que le mécanisme ainsi décrit s'applique sous réserve d'éventuelles dispositions spéciales (özel kanun hükümlerı saklıdır).
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Dans un arrêt du 26 avril 2024, le Conseil d'État juge que la délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l'article 713 du code civil, propriétaire d'un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l'exercice des droits qu'elle tient de ces dispositions ou ne cède pas […]
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