Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Article 720 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Commentaires • 111
[…] Les articles 720 à 724 du Code civil traitent des règles générales de la succession légale, en précisant l'ordre de priorité des héritiers en fonction de leur lien de parenté avec le défunt. […] […]
Lire la suite…Il permet notamment d'ouvrir la succession du défunt et de régler les questions patrimoniales et successorales (article 720 Code civil). En effet, l'acte de décès est nécessaire pour engager les procédures de liquidation de la succession, pour transférer les biens du défunt aux héritiers légaux ou désignés dans un testament, et pour régler les dettes et les formalités administratives liées au décès. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] prises par E Y doit, aux termes de l'article 45 du nouveau code de procédure civile, être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte. En application de l'article 720 du code civil, c'est au dernier domicile du défunt que la succession s'ouvre ; quel que soit la consistance mobilière ou immobilière de celle-ci.
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[…] Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 octobre 2021, M. F G à la cour de : Vu les articles 41 et 42 de la loi sur la presse du 18 juillet 1881; Vu les articles 4, 414-1 et 414-2, 100, 720, 778, et 782 du Code Civil, Vu les articles 444, 445, 753, 771 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 juin 2015, n° 14/01010
[…] En raison du décès du vendeur, sa succession est ouverte conformément aux dispositions des articles 720 et suivants du code civil. L'article 724 de ce code précise que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
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