Article 722 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires36


1Le pacte sur succession future
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

La prohibition de ces accords concernant les successions qui ne sont pas encore ouvertes, historiquement justifiée par des considérations d'intérêt public, n'est plus exprimée de manière rigide en tant que principe, que ce soit dans le domaine du droit des successions à travers l'article 722 du Code civil ou dans le domaine du droit des obligations à travers l'ancien article 1130 alinéa 2 du Code civil. […]

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2Fiscalite du trust en France Patrick MICHAUD
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 31 octobre 2023

Article 1130. […] cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20170826&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591">Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 car il faisait double emploi avec l'article 722 du CC L'article 722 du code civil a été maintenu et dispose aussi

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3Licéité des pactes d’actionnaires conclus pour la durée de vie de la société
www.canopy-avocats.com · 24 avril 2023

Rappel des notions de « pacte sur succession future » et « pacte d'associés / actionnaires » Pacte sur succession future L'article 722 du Code civil interdit d'avoir recours à des « pactes sur succession future » […] Il existe certaines exceptions comme le précise l'article 722 du Code civil. C'est ainsi le cas des donations-partages ou encore de la renonciation anticipée à l'action en réduction prévue par l'article 929 du Code civil. « Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. […]

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Décisions82


1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 6 octobre 2022, n° 21/00998
Confirmation

[…] — déclarer irrecevable la demande en partage formée à son encontre ; Subsidiairement, au fond, — prononcer la nullité du document intitulé 'reconnaissance de dette' au visa des articles 214, 722 nouveau, 943, 1130 et 1131 ancien, 1326 ancien et 1389 du code civil ; — infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré qu'elle est redevable d'une créance envers la succession de [U] [C] d'un montant égal aux 2/3 de la valeur à la date du 13 mai 2016 du terrain lui appartenant et situé [Adresse 2] ; — juger qu'il n'existe aucune créance entre époux, et infirmer sur ce point la décision entreprise;

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Reconnaissance de dette·
  • Partage amiable·
  • Créance·
  • Financement·
  • Biens·
  • Document·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 8 avril 2005, n° 03/01755

[…] Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles 997 du nouveau code de procédure civile ; Vu les articles 722 et 784 du code civil. Déclare monsieur et madame X pour partie recevables et bien fondés en leur action ; Condamne madame K C à leur payer les sommes de :

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  • Successions·
  • Impôt foncier·
  • Héritier·
  • Bénéfice d'inventaire·
  • Mère·
  • Hors de cause·
  • Qualités·
  • Épouse·
  • Usufruit·
  • Taxes foncières

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 4 juin 2019, n° 17/05041
Infirmation

[…] En effet ayant prédécédé à son père, X A n'a recueilli aucun droit de son chef, étant rappelé que la prohibition d'ordre public des pactes sur succession future rappelé par l'article 722 du code civil lui aurait interdit de se prévaloir d'une quelconque créance successorale. L'argumentation soulevée par l'appelante quant au caractère non rétroactif de l'adoption plénière est dès lors inopérante. Il sera d'ailleurs relevé que dans ses rapports avec M. B, Y Z n'a pas contesté le fait qu'il était seul héritier réservataire de leur grand-père, ses droits étant calculés sur la base de ce postulat.

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  • Décès·
  • Administration fiscale·
  • Créance·
  • Finances publiques·
  • Valeur·
  • Adoption plénière·
  • Donations·
  • Impôt·
  • Droits de succession·
  • Imposition
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