Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Article 724 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Commentaires • 199
[…] Les articles 720 à 724 du Code civil traitent des règles générales de la succession légale, en précisant l'ordre de priorité des héritiers en fonction de leur lien de parenté avec le défunt. […] […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'usufruit portant, selon l'article 757 du code civil, sur la totalité des biens existants à l'ouverture de la succession, parmi lesquels figurent les terres données à bail à l'M C Z, M me A Z, qui tient ses droits de son mari lui-même héritier de sa mère, M me G Z, a qualité pour agir dans le cadre de ses pouvoirs de gestion de son usufruit, sans d'ailleurs avoir recours à l'autorisation du nu-propriétaire, pour recouvrer l'ensemble des créances de fermages entrant dans l'actif successoral, étant rappelé qu'en vertu de l'article 724 du même code ' les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;
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[…] Madame H-I veuve X C par ses conclusions demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 32 du CPC, Vu les dispositions des articles L 223-13, L 223-14 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 724 alinéa 1 du Code Civil, Vu les pièces communiquées, DEBOUTER la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions vidées dans son acte introductif du 20 Octobre 2014,
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3. Cour d'appel d'Orléans, 19 novembre 2007, n° 06/02733
[…] Attendu que la qualité pour agir de Z X doit être admise au regard des dispositions de l'article 724 alinéa 1 er du code civil dans la mesure où son action tend à faire rapporter à la succession des sommes dont elle est créancière et que, dans ces conditions, elle agit au bénéfice de l'indivision avec, de surcroît en l'espèce, le mandat tacite donné par ses deux filles auteurs d'attestations et parfaitement au courant de la procédure ;
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