Article 725-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires17


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2021

Les successions s'ouvrent par la mort selon l'article 720 du Code civil. Dès lors, c'est à ce moment que tous les héritiers du De cujus rentrent en indivision en attendant le partage de tout le patrimoine de ce dernier. Les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

[…] Selon les termes de l'article 725, alinéa 1, du Code civil, il faut, pour succéder, exister à l'instant de l'ouverture de la succession en droit Français ou, ayant déjà été conçu, naître viable. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 septembre 2019
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Décisions10


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2014, n° 13/01525
Confirmation

[…] En effet, celui-ci a été définitivement arrêté en ce qu' H Z a été considérée comme étant décédée avant son fils, par application des dispositions de l'article 725-1 du code civil, la preuve en étant rapportée par les actes de décès n° 9 et n° 10, ce dernier rectifié sur décision du procureur de la République de NANTES du 12 novembre 2008, dressés le XXX par le maire de la commune du Cellier et mentionnant le décès d'H S AA X épouse Z comme ayant eu lieu à 10 heures 25 minutes et celui de Y S T Z à 10 heures 40, le même jour.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 décembre 2009, n° 08/13304

[…] En réponse, dans ses écritures signifiées le 25 mai 2009 et auxquelles il est expressément référé, la Compagnie PRIMA ASSURANCES, au visa de l'article 725-1 du Code civil, conclut au débouté de Madame B A épouse X et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Bénéficiaire·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-30.430, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour débouter M me Z… de sa demande, l'arrêt retient que le capital, étant prévu au profit d'un bénéficiaire déterminé, ne fait pas partie de la succession du souscripteur aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances ; que l'article 725-1 du code civil, qui concerne le règlement des successions, ne s'applique donc pas en l'espèce ; que l'attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l'exigibilité du capital par application de l'article L. 132-9 du code des assurances ; que M me Z… ne justifie pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu'un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure ;

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  • Dévolution du capital-décès à la succession du souscripteur·
  • Décès concomitant à celui du souscripteur·
  • Décès à la succession du souscripteur·
  • Assurance de personnes·
  • Dévolution du capital·
  • Beneficiaire désigné·
  • Assurance-vie·
  • Beneficiaires·
  • Détermination·
  • Assurance
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