Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier / Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier
Article 730-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaires • 12
(Article 730 du Code civil) […]
Lire la suite…civil, article 725-1). […] (Article 730 du Code civil) […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] * testament de Madame D-R B veuve Y du 02/04/2002 au profit de Monsieur K A, […] Ce même acte mentionne en page 3 le contenu des articles 730-2, 730-3, 730-4 et notamment l'article 730-5 du Code civil précisant les pénalités encourues en cas de recel (pièce numéro 3 du dossier de l'AD AF).
Lire la suite…- Veuve·
- Successions·
- Notaire·
- Acte de notoriété·
- Généalogiste·
- Héritier·
- Associé·
- Faute·
- Procuration·
- Honoraires
[…] ' au visa des articles 815 et suivants, 843, 800, 778, 730-3, 730-2, 730-4 et 730-5 du Code civil ; […]
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
- Recel successoral·
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- Notaire·
- Chèque·
- Restitution·
- Compte joint·
- Cantal·
- Profit
3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 19 novembre 2021, n° 21/01738
[…] J-K A de régulariser l'acte de notoriété, lequel, conformément aux dispositions de l'article 730-4 du code civil, a pour objet essentiel, de désigner aux tiers détenteurs de fonds de la succession, les héritiers concernés, qui en signant cet acte reconnaissent avoir la libre disposition desdits fonds dans la proportion indiquée, permettant précisément aux tiers détenteurs de s'en dessaisir à leur profit.
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- Notaire
En l'absence de certitude, un ou plusieurs témoins peuvent être appelés à l'acte pour confirmer la dévolution successorale (article 730-1 alinéa 5 du Code Civil). Il est à noter que jusqu'à récemment, le législateur exigeait la présence d'au moins deux témoins lors de la signature de l'acte. En cas de difficultés le notaire peut recourir à un généalogiste. […] Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiqué (article 730-3 du Code Civil).
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