Article 730-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires25


www.exprime-avocat.fr · 13 janvier 2023

En l'absence de certitude, un ou plusieurs témoins peuvent être appelés à l'acte pour confirmer la dévolution successorale (article 730-1 alinéa 5 du Code Civil). Il est à noter que jusqu'à récemment, le législateur exigeait la présence d'au moins deux témoins lors de la signature de l'acte. En cas de difficultés le notaire peut recourir à un généalogiste. […] Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiqué (article 730-3 du Code Civil).

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] Au contraire, la Cour de cassation a jugé que le légataire universel n'étant pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du Code civil, les légataires universels n'avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption posthume, de sorte que leur requête était irrecevable. […] init=true&page=1&query=05-12.140+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Ce mode de preuve particulier ne fait pas obstacle à ce qu'un héritier puisse, dans ces départements, prouver sa qualité selon les modes de preuve de droit commun de l'article 730 du Code civil.

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Décisions141


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 22 janvier 2009, n° 08/02549

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2008, X et E D ont assigné Y, Z et H F, ci-après désignés les consorts F, aux fins, sur le fondement des articles 730-5 et 778 du code civil, de voir déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I J, décédée le 9 mars 2006, de juger que les consorts F, s'étant rendus coupables de dissimulation de cohéritiers et de recel de biens et droits successoraux, ne pourront prétendre à aucune part dans la succession et de, outre les dépens, les voir condamner solidairement à payer à X et E D la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 27 juin 2016, n° 13/00445
Cour d'appel : Confirmation

[…] En conséquence, M application des dispositions des articles 730-5 et 768 à 781 du Code civil – sous réserve des documents produits par Maître Z et de ceux déjà réclamés et à produire – au regard des montants à appliquer. […] — la procuration en date du 26/10/2009 que Madame G B veuve X aurait donné à Monsieur O P généalogiste au sein de la SA.AD AE AF, aux fins de l'établissement de l'acte de notoriété en date du 17/05/2010 consécutif au décès de Madame D-R B veuve Y survenu le 3/2[…]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 janvier 2016, n° 07/01890
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 05 septembre 2014, Madame F G, venant aux droits de son fils H I, au visa du rapport d'expertise de Madame B, des pièces versées aux débats, des articles 7305, 778 et suivants, 792 ancien, 970 et 1353 du code civil, demande au tribunal de : […] Il résulte des dispositions de l'article 730-5 du code civil, que “celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel [successoral] prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts”.

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