Article 734 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Commentaires67


www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

www.notaires.fr · 30 août 2023

Conformément à l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint survivant, les enfants et leurs descendants constituent le 1er ordre des héritiers. […] L'article 913-1 du code civil précise que sont compris sous le nom d'enfants, tous les descendants « encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». […]

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www.coursange-avocats.com · 21 juillet 2023

l'héritier est celui qui est désigné par la loi pour succéder au défunt ; le légataire est celui qui reçoit une libéralité par testament (il peut aussi être héritier) ; le donataire est celui qui reçoit une libéralité du donateur de son vivant. […] Ces dispositions se trouvent dans les articles 734 et suivants et 757 et suivants du Code civil : Quelle sont les limites à la volonté du défunt ? Le défunt peut en principe disposer de tous ses biens, sauf s'il a :

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Décisions396


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 28 septembre 2022, n° 21/00257
Infirmation

[…] — déclarer l'appel recevable et fondé, Y faisant droit, — infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 724, 734, 913 et 920 du Code civil, de — qualifier « donation soumise à réduction » la remise de la somme de 60 000 euros par virement du compte bancaire de M. [R] sur le compte bancaire de Mme [I], — condamner Mme [I] à leur restituer la somme reçue excédant la quotité disponible et portant atteinte à leur réserve héréditaire au jour du décès de leur père soit : 522,61 x 2/3 = 384,40 euros montant de la réserve, quotité disponible = 138,21 euros, montant du rapport : 60 000 – 138,21 = 59 861,79 euros augmentée des intérêts de droit à dater du décès d'[K] [R],

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Libéralité·
  • Décès·
  • Réserve héréditaire·
  • Virement·
  • Gratification·
  • Veuve·
  • Quotité disponible·
  • Donations·
  • Paiement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 7 décembre 2023, n° 21/20505
Infirmation partielle

[…] S'agissant de Mme [J] [L], épouse du défunt et de [N] [L], dont la qualité d'héritière résulte des dispositions de l'article 734 du code civil, l'accident s'étant produit le [Date décès 4] 2016, la société Gan avait l'obligation en application des textes précités de leur présenter une offre d'indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 mars 2017, sauf à justifier d'une des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.

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  • Sociétés·
  • Décès·
  • Préjudice économique·
  • Dividende·
  • Offre·
  • Consorts·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Assurances·
  • Foyer

3CADA, Conseil du 11 avril 2013, Centre hospitalier de Flers, n° 20131611

[…] La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d'ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d'héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. 1. Il s'agit, […] des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, […] A cet égard, la commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; […]

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  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossiers médicaux·
  • Ayant droit·
  • Descendant·
  • Héritier·
  • Commission·
  • Conjoint survivant·
  • Qualités·
  • Successions·
  • Mère
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