Article 734 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Commentaires68


1Droit de retour légal des père et mère et perception des droits de mutation à titre gratuit
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

[…] Le droit de retour légal des père et mère, institué par l'article 738-2 du Code civil, constitue un instrument purement civiliste qui a pour objectif la protection et la pérennité du patrimoine familial. Il concerne les père et/ou mère du défunt lorsque ce dernier décède avant eux et sans postérité. Dans ce cas, ils peuvent exercer leur droit de retour, c'est-à-dire récupérer les biens que leur enfant défunt avait reçus d'eux par donation, à concurrence de leur quote-part légale dans la succession. […]

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2La transmission en famille au regard du droit
www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

3Mon grand-père vient de décéder. Il laisse comme héritier ma tante
www.notaires.fr · 30 août 2023

Conformément à l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint survivant, les enfants et leurs descendants constituent le 1er ordre des héritiers. […] L'article 913-1 du code civil précise que sont compris sous le nom d'enfants, tous les descendants « encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». […]

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Décisions392


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 7 décembre 2023, n° 21/20505
Infirmation partielle

[…] S'agissant de Mme [J] [L], épouse du défunt et de [N] [L], dont la qualité d'héritière résulte des dispositions de l'article 734 du code civil, l'accident s'étant produit le [Date décès 4] 2016, la société Gan avait l'obligation en application des textes précités de leur présenter une offre d'indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 mars 2017, sauf à justifier d'une des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 17 novembre 2021, n° 18/11810
Confirmation

[…] — Dire et juger que seule Madame Z X était le seul ayant droit de Feu F E X en application des articles 724 et 734 du Code civil, et que l'acte de partage n'a été conclu que pour détourner la succession puisque rien ne justifiait la signature dudit acte si ce n'est de permettre au beau-frère, Monsieur Y E X de capter la quasi-totalité des biens à hériter.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 14-27.057 14-28.272, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Guy Y…, en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2°, du code civil, et en l'absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, que M. Y…, frère de Monique Y…, a seul la qualité d'héritier parmi les légataires à titre universel ;

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