Article 736 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires7


www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] « Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié » (Code civil, art. 736). On applique le système de la fente successorale prévu aux articles 746 et suivants du Code civil qui consiste à attribuer la moitié de la succession à la ligne paternelle et la moitié à la ligne maternelle. […] Code civil, art. 736

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 7 avril 2016, 14BX00011, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Compte tenu du quantum de perte de chance de 80 % et de la durée de la période considérée, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ces troubles en allouant de ce chef la somme de 2 000 euros à M me G… B… A… en sa qualité d'ayant droit, sans qu'il y ait lieu en revanche pour le juge administratif de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 736 du code civil, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

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2Tribunal administratif de Guyane, 12 novembre 2013, n° 1201248
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 11. Considérant qu'en application de l'article 736 du code civil, M me P Y I ne peut prétendre à la succession de son fils que pour moitié, l'autre moitié revenant AK père de l'enfant, M. N E ; que dans ces conditions, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu ci-dessus, le préjudice indemnisable de M me P Y I doit évalué à la somme de 1 000 euros ;

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