Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des divers ordres de succession / Section 1 : Dispositions générales
Article 736 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-04-19
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Commentaires • 7
[…] « Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié » (Code civil, art. 736). On applique le système de la fente successorale prévu aux articles 746 et suivants du Code civil qui consiste à attribuer la moitié de la succession à la ligne paternelle et la moitié à la ligne maternelle. […] Code civil, art. 736
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Compte tenu du quantum de perte de chance de 80 % et de la durée de la période considérée, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ces troubles en allouant de ce chef la somme de 2 000 euros à M me G… B… A… en sa qualité d'ayant droit, sans qu'il y ait lieu en revanche pour le juge administratif de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 736 du code civil, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
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2. Tribunal administratif de Guyane, 12 novembre 2013, n° 1201248
[…] 11. Considérant qu'en application de l'article 736 du code civil, M me P Y I ne peut prétendre à la succession de son fils que pour moitié, l'autre moitié revenant AK père de l'enfant, M. N E ; que dans ces conditions, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu ci-dessus, le préjudice indemnisable de M me P Y I doit évalué à la somme de 1 000 euros ;
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