Article 739 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires4


www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

[…] Les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) constituent le troisième ordre d'héritiers, privés, comme les père et mère, de la qualité de réservataire par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (Code civil, article 739). […] En revanche, dès lors qu'il n'existe pas de descendant, il est réservataire du quart de la succession (Code civil, article 914-1).

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 septembre 2019
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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1985, 84-13.072, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que mme a… reproche a l'arret attaque d'avoir ainsi statue au motif que mme y…, en sa qualite d'enfant naturelle ne pouvait sous le regime de l'article 757 du code civil dans sa redaction a l'epoque des faits, venir par representation a la succession de son grand-pere, alors que si ce texte n'accordait aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur pere ou de leur mere, il resulte cependant, selon le moyen, de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 739 du code civil et de l'article 761 ancien du meme code, qu'il n'est pas applicable lorsque les enfants naturels viennent a la succession de leurs grands-parents par representation de leurs parents precedes ;

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  • Vocation personnelle à recueillir la succession·
  • Caractère légitime de la filiation·
  • Prédécès de l'enfant naturel·
  • Droits successoraux·
  • Filiation naturelle·
  • Représentation·
  • Conditions·
  • Succession·
  • Nécessité·
  • Héritier

2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 10 mai 2012, n° 10/01750
Cour d'appel : Infirmation

[…] Estimant avoir été injustement privée de la succession de ses grand parents, M me Z -H Y a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON M me C D et Mr A Y sur le fondement des articles 733 et suivants du code civil, 739 et suivants, 745, 711, 724 du code civil en revendication de biens immobiliers indivis sis à B et à CAILLOUX SUR FONTAINE provenant de la succession de leur auteur Mr L -H Y .

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  • Successions·
  • Parents·
  • Action en revendication·
  • Épouse·
  • Prescription·
  • Hérédité·
  • Recel successoral·
  • Pétition·
  • Bien immobilier·
  • Cadastre

3Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2009, n° 06/02653
Confirmation

[…] — vu les dispositions des articles 692 et suivants du Code Civil, dire que l'acte du 6 juillet 1745 établissant le partage entre les enfants Z, A et B constitue le titre recognitif de servitude au profit des parcelles n° 241 et 242, anciennement cadastrées 738, 739 et 740 attribuées dans l'acte originaire à I B,

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  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Enclave·
  • Servitude de passage·
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  • Expert·
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  • Houillère·
  • Droit de passage
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