Article 751 du Code civil

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Version01/07/2002
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires42


Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

La représentation (Code civil, article 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu'aurait obtenue son père, sa mère ou un ascendant si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession. Elle permet de déroger à la règle du degré pour assurer l'égalité des souches (Code civil, article 751).

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Décisions124


1Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2006, n° 05/02061
Confirmation

[…] En vertu des articles 767 et 751 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, seule applicable en la cause, les droits des parties dans la succession de M-P Y épouse A sont les suivants

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  • Immeuble·
  • Épouse·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Usufruit·
  • Partage·
  • Indivision successorale·
  • Attribution préférentielle·
  • Décès·
  • Valeur·
  • Successions

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 8 novembre 2023, n° 19/14782
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1153 alinéa 4 et 1382 du code civil, 699, 700 et 751 du code de procédure civile à :

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Créance·
  • Assemblée générale·
  • Adresses·
  • Héritier·
  • Intérêt·
  • Successions·
  • Mise en demeure·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 10 juin 2014, n° 12/01647

[…] RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. ATTRIBUE à l'épouse les droits locatifs sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal en application des dispositions de l'article 751 du code civil. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.

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  • Divorce·
  • Code civil·
  • Épouse·
  • Mariage·
  • Partage·
  • Avantages matrimoniaux·
  • Liquidation·
  • Effet personnel·
  • Révocation·
  • Avantage
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