Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible / Paragraphe 4 : De la représentation
Article 751 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 41
La représentation (Code civil, article 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu'aurait obtenue son père, sa mère ou un ascendant si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession. Elle permet de déroger à la règle du degré pour assurer l'égalité des souches (Code civil, article 751).
Lire la suite…Décisions • 124
[…] Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1153 alinéa 4 et 1382 du code civil, 699, 700 et 751 du code de procédure civile à :
Lire la suite…- Demande en paiement des charges ou des contributions·
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[…] Aux termes de l'article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. […]
Lire la suite…- Successions·
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 10 juin 2014, n° 12/01647
[…] RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. ATTRIBUE à l'épouse les droits locatifs sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal en application des dispositions de l'article 751 du code civil. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
Lire la suite…- Divorce·
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