Article 752 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Commentaires17


1Les héritiers de la succession
www.canopy-avocats.com · 19 juillet 2022

Selon le premier alinéa de l'article 1002 du Code civil, on distingue ainsi 3 types de legs. « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ». […] En cas de plusieurs legs, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c'est-à-dire selon un prorata, sans aucune distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du Code civil), sauf précision contraire par le testateur (article 927 du Code civil).

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2Peut-on heriter de ses beaux-parents
Murielle Cahen · LegaVox · 16 décembre 2020

3Peut-on heriter de ses beaux-parents ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2020

[…] Le défunt a eu deux fils, Pierre et Paul. […] Semblablement, les neveux (ou petits-neveux) viennent représenter leurs père ou mère, prédécédé, en concours avec les autres frères et sœurs vivants du défunt (Code civil, articles 752 et 752-2).

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Décisions59


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 14 mars 2016, n° 15/00081
Cour d'appel : Infirmation

[…] En ligne collatérale, l'article 752-2 du code civil dispose que la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux, ce dont il se déduit également qu'il ne peut y avoir représentation dans la ligne collatérale que si le défunt a eu plusieurs frères et soeurs.

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  • Successions·
  • Représentation·
  • Descendant·
  • Ligne·
  • Tarifs·
  • Impôt·
  • Intérêt de retard·
  • Degré·
  • Finances publiques·
  • Titre gratuit

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 juillet 2016, n° 12/02012

[…] Aux termes de l'article 816 du Code civil, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. […] Selon les dispositions de l'article 752 du même Code, la représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant pré-décédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

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  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Décès·
  • Partage·
  • Héritier·
  • Attribution préférentielle·
  • Bien immobilier·
  • Tutelle·
  • Valeur·
  • Notaire

3Cour de cassation, Première chambre civile, 15 septembre 2021, n° 19-23.079

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] fratrie dont était exclu son demifrère, [F] [Z], fils de son père et non de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 750 et 752 du code civil, ensemble l'article 732 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

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  • Consorts·
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  • Successions·
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