Article 753 du Code civil

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Version27/03/1957
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Décisions119


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 4, 14 décembre 2015, n° 13/35530

[…] Le document intitulé “conclusions rectificatives” signifié par le conseil de Monsieur X le 18 novembre 2014 par voie électronique ne saurait en tenir lieu et être retenu dans les débats dès lors qu'il ne reprend pas conformément à l'article 753 du code civil l'ensemble des prétentions de Monsieur X et en particulier n'évoque nullement le prononcé du divorce et l'ensemble des conséquences du divorce mais simplement le droit de visite et d'hébergement du père.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 3, 16 avril 2013, n° 06/34849

[…] Par un acte d'huissier en date du 1 er juin 2007, Madame Q R a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. […] Aux termes de l'article 753 du même code les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures, le Tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 juillet 2007, n° 06/06551

[…] Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 753 alinéa 2 signifiées le 25 Octobre 2006, la SA. B Z A invoquant l'article 16-1 du contrat d'assurance souscrit par Madame X Y soutient que les déclarations de Madame X Y concernant les modes opératoires des vols n'ont pas été confirmées par l'enquête de police et s'appuyant sur les dispositions de l'article 1134 du Code Civil , elle refuse de garantir les sinistres et sollicite la condamnation de Madame X Y à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .

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