Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible / Paragraphe 4 : De la représentation
Article 753 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Commentaire • 1
Décisions • 119
[…] Le document intitulé “conclusions rectificatives” signifié par le conseil de Monsieur X le 18 novembre 2014 par voie électronique ne saurait en tenir lieu et être retenu dans les débats dès lors qu'il ne reprend pas conformément à l'article 753 du code civil l'ensemble des prétentions de Monsieur X et en particulier n'évoque nullement le prononcé du divorce et l'ensemble des conséquences du divorce mais simplement le droit de visite et d'hébergement du père.
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[…] Par un acte d'huissier en date du 1 er juin 2007, Madame Q R a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. […] Aux termes de l'article 753 du même code les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures, le Tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 juillet 2007, n° 06/06551
[…] Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 753 alinéa 2 signifiées le 25 Octobre 2006, la SA. B Z A invoquant l'article 16-1 du contrat d'assurance souscrit par Madame X Y soutient que les déclarations de Madame X Y concernant les modes opératoires des vols n'ont pas été confirmées par l'enquête de police et s'appuyant sur les dispositions de l'article 1134 du Code Civil , elle refuse de garantir les sinistres et sollicite la condamnation de Madame X Y à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .
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