Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
D'un point de vue juridique, la représentation est encadrée par le Code civil français et la jurisprudence. Selon l'article 751 du Code civil, la représentation est « une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ». […] Un arrêt intéressant du 17 avril 2019 vient préciser que : « aux termes de l'article 754 du même code, on ne représente que les prédécédés ; que depuis les lois N° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et 2006-728 du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du Code civil, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 754 du Code civil que l'on représente les prédécédés et l'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. […]
[…] Dans les dernières conclusions du 21 novembre 2016 resignifiées le 1 er septembre 2017 par les ayants droits de H G, ceux-ci demandent, au visa des articles 440, 443, 455, 465, 503, 737, 754, 805, 808 et 1382 du code civil et 1328 à 1333 du code de procédure civile, de :
[…] Considérant dès lors que, contrairement à ce que prétend le directeur départemental des finances publiques, à tout le moins depuis la loi du 3 décembre 2001, la représentation ne suppose donc pas nécessairement que le représenté soit décédé ; qu'ainsi, l'article 754 du Code civil dispose également qu'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ; qu'il s'agit donc d'une seconde hypothèse dans laquelle le mécanisme de la représentation peut jouer en l'absence de décès du représenté ;
Les règles de représentation sont énoncées dans le Code civil français, plus précisément dans les articles 751 à 755. […] les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. (Art.752 Code civil) La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. […] (Art.754 Code civil) La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. […]
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