Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible / Paragraphe 4 : De la représentation
Article 754 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Commentaires • 41
L'article 754 alinéa 4 du Code civil prévoit que l'on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Lire la suite…En cas de plusieurs legs, ceux-ci sont réduits au marc le franc, c'est-à-dire selon un prorata, sans aucune distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du Code civil), sauf précision contraire par le testateur (article 927 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 49
[…] En effet, il résulte des articles 53 et 750 du code de procédure civile, et 2241 du code civil que c'est l'assignation elle-même, c'est-à-dire l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, qui forme la demande en justice et qui interrompt à ce titre le délai de forclusion. De plus, selon l'article 754 du même code, seule la remise au greffe d'une copie de l'acte d'huissier saisit la juridiction.
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[…] L'article 754 du code civil a ainsi été modifié afin de permettre la représentation des renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale, alors qu'auparavant seule la représentation du prédécédé ou de l'indigne était autorisée.
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3. Cour d'appel de Douai, 31 mars 2008, n° 07/01707
[…] M me E X conteste le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé XXX, elle soutient que l'ordonnance de non conciliation lui a attribué le logement conjugal sans fixer d'indemnité d'occupation ; que par application des dispositions des articles 763 , 764 et 754 du Code Civil elle dispose de la jouissance gratuite du logement pendant une année, d'un droit d'usage et d'habitation ainsi que de l'usufruit sur tout le bien.
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Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, cette obligation n'existe plus. Dans l'hypothèse visée à l'article 754 du Code civil dans laquelle un héritier renonce à une succession, les droits dus par les héritiers acceptants, c'est-à-dire les descendants du renonçant, sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession.
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