Article 757 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Deloitte Société d'Avocats · 17 avril 2024

Lorsque le de cujus laisse des descendants issus de l'union ayant existé avec le conjoint survivant, l'article 757 du code civil ouvre le choix d'opter entre l'usufruit de la totalité des biens de la succession ou le quart de la succession en pleine-propriété. […]

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Nicole Pétroni-maudière · Defrénois · 28 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2021, n° 19/04791
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

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  • Testament·
  • Successions·
  • Clause bénéficiaire·
  • Assurance-vie·
  • Usufruit·
  • Récompense·
  • Notaire·
  • Dire·
  • Propriété·
  • Nullité

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 mai 2019, n° 17/07077
Infirmation partielle

[…] DÉBOUTER en tout état de cause, les intimées de leur demande de condamner M me A au paiement de la somme de 92.891,29 euros à la succession de M. C au titre de prétendues récompenses. A titre subsidiaire, vu les articles 757, 843 et 914-1 du code civil, Si par extraordinaire la Cour jugeait que seul le testament olographe du 6 avril 2010 devait s'appliquer à la succession de feu Z C, parce que le testament du 8 juillet 2015 était considéré comme nul, il est demandé à la Cour de : INTERPRÉTER le testament du 6 avril 2010, ce que n'a pas fait le Tribunal en première instance.

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  • Testament·
  • Successions·
  • Acte de notoriété·
  • Olographe·
  • Épouse·
  • Conjoint survivant·
  • Décès·
  • Droit d'usage·
  • Droit au logement·
  • Don

3CADA, Conseil du 11 avril 2013, Centre hospitalier de Flers, n° 20131611

[…] La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d'ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d'héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. 1. Il s'agit, […] des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, […] Les articles 757 et 757-1 règlent le partage de la succession entre le conjoint survivant et les enfants du défunt ou les descendants de ceux-ci, ainsi qu'entre le conjoint survivant et les père et mère du défunt, […]

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  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossiers médicaux·
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  • Héritier·
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  • Qualités·
  • Successions·
  • Mère
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