Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002



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L'ordre des héritiers en l'absence de testament L'article 731 du code civil dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après » (texte officiel). L'article 734 précise cet ordre. […] En quatrième lieu, les collatéraux autres que les frères et sœurs peuvent succéder (texte officiel). […] L'article 757 du code civil prévoit que : « si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, […]
Lire la suite…L'article 731 du code civil dispose que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après » (texte officiel). […] Il ne peut être contraint de la remettre dans la succession. L'article 757 du code civil accorde au conjoint survivant, selon la configuration familiale, la propriété du quart des biens ou l'usufruit de la totalité des biens existants (texte officiel). […]
Lire la suite…[…] Il en découle qu'en vertu de l'article 757 du code civil, au décès de [G] [L], la moitié des droits patrimoniaux d'auteur de [H] [L] qu'elle détenait suite au décès de son époux, non en vertu de l'usufruit spécial qui a pris fin à son décès mais de l'usufruit de droit commun accordé à l'épouse, ont été répartis entre ses enfants et son petit-fils suivant son testament et que les premiers sont chacun titulaire de 41,66% de ces droits patrimoniaux et M. [I] [L] de 16,66%. […]
[…] — de dire et juger qu'outre la donation faite par préciput et hors part réductible de moitié en valeur, M me A Y veuve X, bénéficie d'ordre de la loi d'un droit de propriété portant sur le quart des biens existants en application de l'article 757 du Code civil issu de la loi du 1 er juillet 2002 ;
[…] Attendu que, conformément à l'article 757 du code civil, M me J B A a vocation, en qualité de conjoint survivant de M. G A et en présence de descendants de celui-ci issus d'un autre lit, à hériter du quart des biens en pleine propriété de la succession de son conjoint sans autre option possible ; qu'étant en concours avec des enfants du défunt, M me J B A n'est donc pas héritier réservataire ;
Dans ce cas, l'article 914-1 du code civil lui réserve le quart de la succession en pleine propriété. Lorsque des descendants existent, le conjoint n'est pas réservataire au sens strict, mais il détient des droits légaux strictement encadrés par les articles 757 et suivants du code civil. […]
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