Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002



pendant 7 jours
À retenir : les articles 912 et 913 du code civil fixent la part minimale des enfants du défunt. […] Avec deux enfants : réserve de 2/3, soit 1/3 chacun, quotité disponible de 1/3. […] Il dispose de droits légaux distincts : l'article 757 du code civil lui ouvre le choix entre l'usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart, en présence d'enfants communs. […]
Lire la suite…Elle est en principe librement révocable par chacun des époux, à tout moment et sans avoir à justifier d'un motif (article 1096 du Code civil), sauf lorsqu'elle a été insérée dans le contrat de mariage, auquel cas sa remise en cause suit les règles, plus contraignantes, […] mais les parents du défunt conservent, sur les biens qu'ils lui avaient eux-mêmes donnés, un droit de retour légal (article 738-2 du Code civil), de même que les frères et sœurs sur certains biens de famille (article 757-3). […] Code civil, articles 265, 738-2, 757, […]
Lire la suite…[…] Il en découle qu'en vertu de l'article 757 du code civil, au décès de [G] [L], la moitié des droits patrimoniaux d'auteur de [H] [L] qu'elle détenait suite au décès de son époux, non en vertu de l'usufruit spécial qui a pris fin à son décès mais de l'usufruit de droit commun accordé à l'épouse, ont été répartis entre ses enfants et son petit-fils suivant son testament et que les premiers sont chacun titulaire de 41,66% de ces droits patrimoniaux et M. [I] [L] de 16,66%. […]
[…] — de dire et juger qu'outre la donation faite par préciput et hors part réductible de moitié en valeur, M me A Y veuve X, bénéficie d'ordre de la loi d'un droit de propriété portant sur le quart des biens existants en application de l'article 757 du Code civil issu de la loi du 1 er juillet 2002 ;
[…] Attendu que, conformément à l'article 757 du code civil, M me J B A a vocation, en qualité de conjoint survivant de M. G A et en présence de descendants de celui-ci issus d'un autre lit, à hériter du quart des biens en pleine propriété de la succession de son conjoint sans autre option possible ; qu'étant en concours avec des enfants du défunt, M me J B A n'est donc pas héritier réservataire ;
C'est l'objet de l'article 774 bis du code général des impôts. Le quasi-usufruit : un droit civil, une dette successorale Le point de départ est l'article 587 du Code civil : lorsque l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, […] mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. […] La seconde vise les usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil : usufruit légal du conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants, et usufruit recueilli en vertu d'une donation entre époux. […]
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