Article 757 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
4 textes citent l'article

Commentaires134


Deloitte Société d'Avocats · 17 avril 2024

Lorsque le de cujus laisse des descendants issus de l'union ayant existé avec le conjoint survivant, l'article 757 du code civil ouvre le choix d'opter entre l'usufruit de la totalité des biens de la succession ou le quart de la succession en pleine-propriété. […]

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Nicole Pétroni-maudière · Defrénois · 28 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 4 avril 2016, n° 15/01394
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'usufruit portant, selon l'article 757 du code civil, sur la totalité des biens existants à l'ouverture de la succession, parmi lesquels figurent les terres données à bail à l'M C Z, M me A Z, qui tient ses droits de son mari lui-même héritier de sa mère, M me G Z, a qualité pour agir dans le cadre de ses pouvoirs de gestion de son usufruit, sans d'ailleurs avoir recours à l'autorisation du nu-propriétaire, pour recouvrer l'ensemble des créances de fermages entrant dans l'actif successoral, étant rappelé qu'en vertu de l'article 724 du même code ' les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;

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  • Fermages·
  • Résiliation du bail·
  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bail rural·
  • Successions·
  • Fermier·
  • Usufruit·
  • Commune

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1993, 91-13.118, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour le débouter de ces demandes, la cour d'appel a fait application de l'article 757 ancien du Code civil, en vigueur à l'époque du partage, aux termes duquel « la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère », texte dont il résultait que M. Fernand C… ne pouvait pas recueillir une part des biens de Jean-Pierre C…, son grand-père, par représentation de son père prédécédé ;

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  • Mutuelle·
  • Père·
  • Enfant naturel·
  • Héritier·
  • Partage·
  • Successions·
  • Représentation·
  • Consorts·
  • Notaire·
  • Épouse

3Cour de Cassation, Chambre civile, du 1 avril 1846, Publié au bulletin
Rejet

[…] La cour royale s'est particulièrement fondée sur l'absence dans le Code civil de toute disposition prohibitive de l'adoption des enfants naturels reconnus ; sur ce que les articles 756, 757 et 758, qui refusent à ces enfants la qualité d'héritiers, et l'article 908, qui ne leur permet de rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, […]

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  • Enfant naturel·
  • Adoption·
  • Légitimation·
  • Père·
  • Successions·
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  • Héritier·
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  • Code civil·
  • Prohibition
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