Article 758 du Code civil

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Version01/07/2002
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires15


1Émoluments : définition et explication
www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

Cette application est réglementée par des articles spécifiques du Code civil, notamment les articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et suivants. Ces dispositions régissent la manière dont les héritages sont répartis et les parts attribuées aux différents héritiers.

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2La transmission en famille au regard du droit
www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

3Succession conjoint : droits, règles et conseils à connaître
www.exprime-avocat.fr · 18 février 2023

[…] ou la pleine propriété du quart de ces biens. […] Chaque héritier peut néanmoins l'inviter par écrit à exercer son droit (art. 758-3 du Code Civil, art.1341 du Code de Procédure civile). À défaut de réponse dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ( article 758-4 Code Civil). L'option n'est pas transmissible et, si le conjoint décède avant d'avoir exercé son droit, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. […] (article 758 du Code Civil). […] C'est à dire jouissance jusqu'à son décès (article 764 du code civil). Néanmoins, le défunt peut l'en priver par testament authentique.

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre civile, du 1 avril 1846, Publié au bulletin
Rejet

[…] La cour royale s'est particulièrement fondée sur l'absence dans le Code civil de toute disposition prohibitive de l'adoption des enfants naturels reconnus ; sur ce que les articles 756, 757 et 758, qui refusent à ces enfants la qualité d'héritiers, et l'article 908, qui ne leur permet de rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2015, n° 14/00752
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 758 et 843 du code civil'; […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 18 décembre 2009, n° 06/07678
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions récapitulatives en date du 2 juin 2009 Monsieur D Z demande au Tribunal de le déclarer recevable en ses demandes et, sur le fondement des articles 489, 758, 1131, 1382 et 1792 du code civil d'annuler l'acte de vente à charge de rente viagère passée le 2 février 2006 entre les époux Z d'une part et les époux X d'autre part et de condamner solidairement les époux X et la société F CRUZ à lui payer la somme de

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