Article 758 du Code civil

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Version01/07/2002
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

Cette application est réglementée par des articles spécifiques du Code civil, notamment les articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et suivants. Ces dispositions régissent la manière dont les héritages sont répartis et les parts attribuées aux différents héritiers.

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www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

www.exprime-avocat.fr · 18 février 2023

[…] ou la pleine propriété du quart de ces biens. […] Chaque héritier peut néanmoins l'inviter par écrit à exercer son droit (art. 758-3 du Code Civil, art.1341 du Code de Procédure civile). À défaut de réponse dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ( article 758-4 Code Civil). L'option n'est pas transmissible et, si le conjoint décède avant d'avoir exercé son droit, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. […] (article 758 du Code Civil). […] C'est à dire jouissance jusqu'à son décès (article 764 du code civil). Néanmoins, le défunt peut l'en priver par testament authentique.

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre civile, du 1 avril 1846, Publié au bulletin
Rejet

[…] La cour royale s'est particulièrement fondée sur l'absence dans le Code civil de toute disposition prohibitive de l'adoption des enfants naturels reconnus ; sur ce que les articles 756, 757 et 758, qui refusent à ces enfants la qualité d'héritiers, et l'article 908, qui ne leur permet de rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2015, n° 14/00752
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 758 et 843 du code civil'; […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mai 2019, n° 18-10.624
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ] qu'en application de l'article 1235 du code civil, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'aux termes de l'article 758 du code civil, l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ; qu'en application de cet article, il est considéré que la dette de répétition incombant à une personne se transmet à ses héritiers et légataires universels, […]

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