Article 759 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
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Commentaires43


Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2023

Ainsi, selon l'article 759-1 du Code civil, ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation anticipée avant l'ouverture de la succession et les héritiers ne peuvent non plus en être privés par le parent prédécédé.

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www.coursange-avocats.com · 1er septembre 2023

La loi du 23 juin 2006 réformant les successions a modifié l'article 757 du Code civil fixant les droits légaux du conjoint survivant. Pour éviter les conflits entre le conjoint survivant et les enfants non communs, il a été décidé qu'en présence d'enfants de lits différents, le conjoint survivant ne recueillerait légalement que de la pleine propriété. […] Au maximum, le conjoint survivant ou les nus-propriétaires peuvent demander la conversion en rente viagère, avec l'accord du juge qui en fixe souverainement le montant fondé sur la capacité frugifère du bien objet de l'usufruit (art.759 du Code civil). […]

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1Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 26 septembre 2003, n° 02/00151

[…] En vertu de l'article 759 de l'Ancien Code Civil, la SCP MERCIE-FRANCES-B-C, avocat poursuivant l'ordre pour la somme de 2.516,89 euros dont TVA 400,67 euros , montant des frais de poursuites d'ordre payable sur la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DE TOULOUSE ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 26 novembre 2004, n° 00/00003

[…] En vertu de l'article 759 de l'Ancien Code Civil, M e Y Z A, avocat poursuivant l'ordre pour la somme de 681,17 euros dont TVA 106,71 euros, montant des frais de poursuites d'ordre payable sur la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DE TOULOUSE ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 12 mai 2015, n° 14/00131

[…] Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil. […]

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