Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 2 : Des droits du conjoint successible / Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit
Article 759 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Commentaires • 43
Ainsi, selon l'article 759-1 du Code civil, ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation anticipée avant l'ouverture de la succession et les héritiers ne peuvent non plus en être privés par le parent prédécédé.
Lire la suite…La loi du 23 juin 2006 réformant les successions a modifié l'article 757 du Code civil fixant les droits légaux du conjoint survivant. Pour éviter les conflits entre le conjoint survivant et les enfants non communs, il a été décidé qu'en présence d'enfants de lits différents, le conjoint survivant ne recueillerait légalement que de la pleine propriété. […] Au maximum, le conjoint survivant ou les nus-propriétaires peuvent demander la conversion en rente viagère, avec l'accord du juge qui en fixe souverainement le montant fondé sur la capacité frugifère du bien objet de l'usufruit (art.759 du Code civil). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2023, mesdames [D] [J] [Z] et [L] [E] [Z] sollicitent au visa des articles 815 et suivants du code civil, 832 du code civil, 759 et suivants du code civil, 970, 1007, 1038 du code civil et 1405 du même code de voir :
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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- Cadastre·
- Veuve·
- Médiateur·
- Fonds de commerce·
- Successions·
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[…] En vertu de l'article 759 de l'Ancien Code Civil, la SCP L-M-A-B, avocat poursuivant l'ordre pour la somme de 381,01 euros dont TVA 49,98 euros, montant des frais de poursuites d'ordre payable sur la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DE TOULOUSE ;
Lire la suite…- Trésorerie·
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 26 mars 2004, n° 03/00010
[…] En vertu de l'article 759 de l'Ancien Code Civil, M e L ET M, avocat poursuivant l'ordre pour la somme de 1.020,95 euros dont TVA 157,48 euros, montant des frais de poursuites d'ordre payable sur la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDITAGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN;
Lire la suite…- Hypothèque légale·
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