Article 763 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version04/12/2001
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
5 textes citent l'article

Commentaires97


www.heritage-succession.com · 22 janvier 2024

Selon l'article 763 du Code civil, qu'il soit pacsé ou marié, au décès de l'époux, le conjoint survivant bénéficie du droit d'occupation temporaire de la résidence principale et d'utilisation du mobilier pendant un an. Si le contrat de bail était au nom des deux partenaires, il se poursuit au profit du veuf ou de la veuve. S'il était uniquement au nom du défunt, il est automatiquement transféré au survivant.

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

[…] Parfois, les héritiers s'estiment lésés et souhaitent contester la validité du testament du défunt. Est-il possible de contester un testament notarié ? […] Ce droit s'applique uniquement aux successions des personnes décédées depuis le 4 décembre 2001 et article 763 du Code civil.

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Décisions317


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 19 mai 2021, n° 17/00675
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 10 janvier 2020, Madame Y N veuve Z, Monsieur S Z et Madame T Z, demandent à la Cour, au visa des articles 763, 764 et suivants du code civil, du décès de Monsieur C Z et de l'acte de notoriété du 06 avril 2018 :

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  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Gauche·
  • Partage·
  • Lot·
  • Notaire·
  • Biens·
  • Droite·
  • Donation indirecte·
  • Successions

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 30 octobre 2012, n° 10/00826

[…] En vertu de l'article 763 du Code civil, si à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

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  • Successions·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Logement·
  • Décès·
  • Indivision successorale·
  • Habitation·
  • Impôt·
  • Prêt immobilier·
  • Assurance incendie·
  • Centre médical

3Cour d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2013, n° 12/04831
Infirmation partielle

[…] Sur le fond, monsieur B demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l'article 763 du code civil permet d'ordonner l'élagage des branches dépassant sur le fonds voisin et que l'absence d'élagage lui est préjudiciable en toutes hypothèses car les branches assombrissent le gîte situé sur la parcelle A1130 donnée en location, les branches dépassant sur les parcelles A 586 et 585 débordent sur le chemin d'accès à sa propriété viticole, gênent le passage des camions et rayent la carrosserie des véhicules, et enfin que l'ombre occasionnée gênait la culture de la vigne se trouvant sur la parcelle 584 qui avait dû être transférée sur une autre parcelle, tous éléments constituant un juste motif justifiant l'élagage.

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  • Arbre·
  • Élagage·
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  • Jugement
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