Article 763-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 septembre 2019, n° 18/02711
Infirmation partielle

[…] M. Y présente ses demandes fondées sur les articles 763-1, 778, 825, 826, 829, 831, 834, 840-1, 843, 844, 850, 851, 852, 858, 860, 860-1, 864, 865, 867,893, 894, 895, 912, 913, 919,919-1, 919-2, 922, 923, 924, 924-3, 1014 et 1018 du code civil et L 110-4, L 225-38 du code de commerce qu'il cite.

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