Article 765 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
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Commentaires36


Village Justice · 22 mai 2023

[…] Cette hésitation était toutefois légitime puisque, l'article 924 du Code civil rappelle, depuis la réforme du 23 juin 2006, que la réduction se fait en valeur. Or, cet article 924 entre alors en conflit avec l'article 913 du code précité qui consacre l'intégrité des droits tirés de la réserve héréditaire. Il fallait donc déterminer l'entre-deux qui concilie réduction en valeur et protection de l'intégrité de la réserve. […] Exit donc l'imputation du droit viager au logement qui, conformément à l'article 765 du Code civil, s'impute bien en valeur sur les droits légaux du conjoint. De la même manière, les libéralités reçues par le conjoint survivant et imputables sur sa vocation légale au titre de l'article 758-6 du Code civil ne sont pas concernées par la portée de cet arrêt.

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Bien qu'elle enfreigne le principe d'irrévocabilité spéciale des donations (Code civil, article 894) en ce qu'elle n'emporte aucun dessaisissement actuel puisque portant sur des biens à venir et qu'elle est révocable en application de l'art. 1096 c. civ., une telle libéralité est admise à titre exceptionnel, le mariage ayant la faveur du législateur (Code civil, article 947, […] il s'impute dessus et il s'exécute même s'il dépasse les droits légaux ; et ce, sans indemnisation des héritiers (Code civil, article 765, dern. al.). […]

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Décisions77


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 28 janvier 2011, n° 10/01454

[…] PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement avant dire droit Vu les articles 765 et 768-1 du code civil * invite les parties à communiquer le jugement de déclaration d'absence de manière à ce qu'il puisse être vérifié contradictoirement s'il est correctement qualifié et s'il emporte bien les effets d'un décès * indiquer si ce jugement a été transcrit et justifier de la date de sa transcription

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  • Déclaration d'absence·
  • Successions·
  • Transcription·
  • Descendant·
  • Dévolution successorale·
  • Enfant·
  • Jugement·
  • Héritier·
  • Déclaration·
  • Droit successoral

2Cour d'appel de Paris, 10 juin 2015, n° 14/10603
Infirmation partielle

[…] — ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. […] Par déclaration du 14 mai 2014, M me L Y a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 27 février 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 763, 764,765 et 831 et suivants du code civil, — la déclarer recevable en son appel, — infirmer le jugement du 1 er avril 2014 en ce qu'il dit que, par l'emploi du terme « quotité disponible » dans le testament du 13 mars 2008, H A lui a légué, la quotité disponible ordinaire en présence de deux enfants, soit un tiers (1/3) en propriété, à l'exclusion de tout droit en usufruit, et la condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à D Z et J A, chacune, la somme de 2.000 euros,

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  • Quotité disponible·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Successions·
  • Testament·
  • Conjoint survivant·
  • Décès·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Propriété·
  • Usufruit

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 5 février 2010, n° 08/11759

[…] Par un mémoire établi le 6 mars 2009, la Direction Nationale d'Intervention Domaniales, ci-après dénommée la DNID, a demandé au tribunal, au visa des articles 539, 713, 724 et suivants, 765 et suivants, 789 ancien du code civil, 9, 699 et 700 du code de procédure civile et L.25, R.158, R.161 et R.162 du code du domaine de l'Etat, principalement, de :

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  • Successions·
  • Héritier·
  • Épouse·
  • Action en revendication·
  • Lot·
  • Conjoint survivant·
  • Biens·
  • Immeuble·
  • Revendication de propriété·
  • Parents
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