Article 767 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2002
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Modifié par : Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 3 () JORF 17 juillet 1963

Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2002
12 textes citent l'article

Commentaires91


Nicole Pétroni-maudière · Defrénois · 28 mars 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Par conséquent, bien que cela ne soit pas expressément prévu par l'article 758-5 du Code civil, il en résulte nécessairement que l'ensemble des libéralités reçues par le conjoint sera compris dans la masse de calcul (en ce sens, notamment J.-Cl. Civil Code, v. art. 756 à 767, Fasc. 10 n° 78 et 83, par P. Catala, L. Leveneur ; M. Grimaldi : Droit des successions, Litec 7e éd. n° 186).

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www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

Cette application est réglementée par des articles spécifiques du Code civil, notamment les articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et suivants. Ces dispositions régissent la manière dont les héritages sont répartis et les parts attribuées aux différents héritiers.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1005570
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction:/ (…) II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :/ (…) 2°… pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil … » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin (…) » ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 septembre 2017, n° 15/04951
Infirmation partielle

[…] — son conjoint survivant, [O] [T], avec lequel elle était mariée sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1950 à [Localité 1], usufruitier du quart des biens composant la succession en vertu de l'article 767 du code civil applicable en 2001.

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3Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2023, n° 2009261
Rejet

[…] Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () / pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ; () pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. () « . […]

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