Article 738-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires5


1La transmission en famille au regard du droit
www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

2Le droit de retour des freres et sœurs, en droit des successions
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

On remarquera que l'hypothèse de dévolution ici postulée est expressément dérogatoire aux dispositions de l'article 757-2 du code civil, selon lequel, « en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Ainsi, c'est « par dérogation à l'article 757-2 » que l'article 757-3 prescrit la mise en œuvre d'un droit de retour légal au profit des frères et sœurs du défunt ou leurs descendants. […] type=code&sous-type=CCIVILL0&id=738-2" target="_blank">article 738-2 du Code civil prévoit un droit de retour légal au profit des père et mère. […] Code civil, art. 736

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 23 juin 2022, n° 20/00092
Infirmation partielle

[…] Le 01.07.2022. […] Cette donation faite en la forme authentique constitue donc une libéralité conventionnelle qui relève de l'article 951 susvisé et non de l'article 738-1 du code civil relatif au droit de retour légal que peuvent exercer les parents en l'absence de conjoint successible.

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