Article 752-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Commentaires8


1Peut-on heriter de ses beaux-parents
Murielle Cahen · LegaVox · 16 décembre 2020

2Peut-on heriter de ses beaux-parents ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2020

[…] Le défunt a eu deux fils, Pierre et Paul. […] Semblablement, les neveux (ou petits-neveux) viennent représenter leurs père ou mère, prédécédé, en concours avec les autres frères et sœurs vivants du défunt (Code civil, articles 752 et 752-2).

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3Representation successorale : l'exherede n'est pas l'indigne
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

L'arrêt est cassé au visa des articles 777 et 779 du Code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-1, 754 et 755 du Code civil relatifs à la représentation successorale. Dans un attendu liminaire, la Cour de cassation affirme que « les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale ». […] La représentation, à l'image de la fente successorale, est conçue par le Code civil comme une exception à la règle du degré (Code civil article 744, al. 3). Selon cette règle, dans chaque ordre l'héritier le plus proche en degré exclut l'héritier plus éloigné (Code civil article 744, al. 1er).

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Besançon, Referes (deliberes), 11 janvier 2017, n° 2016005692

[…] N° de rôle : 2016005692 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BE/SANÆ La SAS DISTRIDOUBS demande en conséquence au Juge des Référés — Dire que les travaux réalisés par la SAS DISTRIDOUBS n'étaient pas soumis à l'article L.752-1 du Code Civil, — Dire que la SAS DISTRIDOUBS n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, En conséquence

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  • Permis de construire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dommage imminent·
  • Extensions·
  • Autorisation·
  • Référé·
  • Concurrence déloyale·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Création·
  • Concurrence

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 7 janvier 2022, 20NT03473, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « I. […] les membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire produisent les actes de l'état civil justifiant leur identité et leurs liens familiaux avec ce dernier et, en cas d'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et permettent de justifier la situation de famille ou l'identité des demandeurs. […]

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  • Entrée en France·
  • Étrangers·
  • Réunification familiale·
  • Kenya·
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  • Somalie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Possession d'état·
  • Protection·
  • Réfugiés

3Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2202275
Annulation

[…] — le code civil ; […] 5. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : « I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° M les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () ».

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  • Réunification familiale·
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